C-26, r. 129.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
36. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du vote, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2023-680, a. 36.
En vig.: 2023-03-23
36. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille également à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du vote, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Décision OPQ 2023-680, a. 36.